Adoption du projet de loi 41
Le point sur les assurances en copropriété
Nouvelles
MONTRÉAL, le 18 mars 2020 – Le projet de loi 41 a été adopté hier. Il apportait des modifications à deux éléments importants pour les copropriétés : des précisions sur la description des parties privatives et des modifications à l’article 1074.2 du Code civil du Québec. Les modifications que nous vous présentons sont déjà entrées en vigueur.
Description des parties privatives
Les nouvelles dispositions précisent les modalités d’adoption de la description. Elle doit être adoptée en assemblée par « des copropriétaires, représentant plus de la moitié des voix des copropriétaires, présents ou représentés. » (art. 204 amendé du projet de loi).
Par ailleurs, la date butoir du 13 juin 2020 est inchangée. Dans le contexte actuel, nous vous recommandons de repousser toute assemblée des copropriétaires et de suivre les consignes du gouvernement sur les rassemblements.
Cependant, le projet de loi 41 abroge la conséquence prévue auparavant en cas d’absence de description passé ce délai. Il était prévu que, passé le 13 juin, « les parties privatives sont réputées, dans l’état où elles se trouvent à cette date, ne comporter aucune amélioration apportée par un copropriétaire, à moins que le syndicat n’ait déjà mis à la disposition des copropriétaires une description des parties privatives ». Malgré cette abrogation, l’absence de description ne sera pas sans conséquence. Les syndicats qui ne respecteront pas les délais s’exposent à des complications en cas de réclamation. Considérant tous ces éléments, le RGCQ est en discussion avec différents acteurs pour offrir un portrait complet de la situation.
Le gouvernement a aussi apporté des modifications à l’article 1074.2 du Code civil. L’interprétation de cet article par la plupart des assureurs avait causé la discorde et mené à de nombreux refus d’indemnisation de la part des assureurs en responsabilité des copropriétaires pour rembourser la franchise déboursée par le syndicat.
Le nouvel article 1074.2 se lit comme suit (nous soulignons l’ajout) :
Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute et, dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’il a sous sa garde.
Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa.
L’objectif du gouvernement était de résoudre le problème créé par la première version de cet article. Il est encore trop tôt pour être certain des conséquences de cet ajout. Nous vous partagerons notre analyse complète du projet de loi 41 dès que possible.
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