LES TROUBLES DE VOISINAGE
ET L’INJONCTION EN COPROPRIÉTÉ
Par Me Serge Abud, avocat, Papineau et Associés
Étant donné la température généralement très clémente de cet été, vous vous retrouvez dans une situation où vous humez les
effluves provenant du barbecue de votre voisin d’en dessous que
celui-ci a décidé d’utiliser quotidiennement, en plus de vous faire «partager» son goût immodéré pour l’opéra à toute heure du jour et
de la nuit, le tout malgré vos protestations personnelles et répétées.
Vous saisissez votre syndicat de la situation et malgré les avertissements
donnés, votre voisin ne diminue pas le rythme de sa cuisson
estivale ni le volume de ses auditions musicales… Quels sont les
recours qui restent? Quelles sont les règles minimales que tous les
voisins doivent respecter afin de maintenir la bonne entente entre
eux?
Mis à part certaines dispositions relatives aux arbres, aux limites
de terrain, à l’écoulement des eaux et aux droits de passage, les relations
entre voisins au Québec sont essentiellement régies par l’article
976 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui
n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la
nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.
Cet article doit être lu en conjonction avec l’article 7 du même
code suivant lequel aucun droit ne doit être exercé en vue de nuire à
autrui ou de manière excessive et déraisonnable ainsi qu’avec l’article
1457 suivant lequel toute personne a le devoir de respecter les règles de
conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle
de manière à ne pas causer préjudice à autrui.
L’article 1063 du Code civil prévoit en effet que chaque copropriétaire
jouit librement de sa partie privative et des parties communes, à la
condition de respecter le règlement de l’immeuble et de ne pas porter
atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Dans chacune de ces dispositions législatives, on constate une
constante qui est applicable à l’ensemble du droit civil québécois, à savoir
que le préjudice causé à autrui demeure la limite à l’exercice des droits
de chacun. La détermination du «préjudice» dans un contexte de voisinage
pouvant cependant dépendre de la subjectivité et des sensibilités
particulières des personnes impliquées, le législateur a également imposé
un élément objectif au débat potentiel en obligeant celles-ci à «accepter
les inconvénients normaux du voisinage».
À l’obligation de ne pas causer préjudice à autrui s’ajoute donc
une autre obligation réciproque, voire même un devoir, celui de la
tolérance «qu’ils se doivent suivant la nature ou la situation de leurs
fonds, ou suivant les usages locaux».
Le contexte de la copropriété divise a cette particularité qu’il spécifie
l’exigence législative relative à la «nature de leurs fonds», par le
biais du règlement de l’immeuble contenu au sein de la déclaration de copropriété. Les copropriétaires donnent donc un cadre contractuel à leurs relations de voisinage.
Lorsqu’il est fait un usage abusif de ses droits et que les inconvénients
du voisinage cessent d’être «normaux», il est possible en droit
civil de demander à la Cour supérieure, lorsque les conditions
requises sont présentes, d’enjoindre à une personne «de ne pas faire
ou de cesser de faire» quelque chose. Cette possibilité porte le nom
d’injonction et est prévue spécifiquement dans le contexte de la
copropriété divise par l’article 1080 du Code civil du Québec.
En vertu de cet article, si un copropriétaire fautif refuse de se
conformer à la déclaration de copropriété, un copropriétaire ou le
syndicat peut demander au tribunal de l’enjoindre de s’y conformer.
Si le copropriétaire ayant fait l’objet de l’injonction refuse d’y obéir,
le second alinéa de l’article 1080 permet même que la vente de l’unité
de ce copropriétaire soit ordonnée.
Notons cependant que le texte de l’article 1080 demande qu’un
préjudice «sérieux et irréparable» soit causé au syndicat ou à un
copropriétaire pour qu’il soit possible d’y recourir. Les cas possibles
d’application risquaient de devenir cependant assez rares du fait que
le préjudice causé devait non seulement être sérieux mais «irréparable ».
La jurisprudence1 a heureusement établi que le remède de l’injonction
prévu au premier alinéa de l’article 1080 pouvait être accordé
sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère irréparable du
préjudice. Ce critère garderait cependant sa pertinence dans le cas
où le second alinéa de ce même article, soit la mise en vente de la
fraction du copropriétaire fautif, devrait être mis en application. À
notre connaissance, une mesure aussi extrême n’a pas encore été
accordée par un tribunal québécois depuis l’entrée en vigueur du
Code civil du Québec en 1994.
L’injonction prévue à l’article 1080 n’est cependant pas limitée aux
seuls troubles de voisinage et peut être demandée dans le but de
mettre fin à toute contravention à la déclaration de copropriété, sauf, évidemment, pour exiger le paiement des charges communes.
Finalement, notons que les règles du bon voisinage s’appliquent
tout autant au locataire d’une fraction à qui le règlement de l’immeuble
est opposable suivant l’article 1057 du Code civil. Ainsi, lorsqu’une
fraction privative fait l’objet d’un bail de location, l’article 1079
du Code civil prévoit que le syndicat puisse demander la résiliation de
ce bail lorsque le locataire cause un préjudice sérieux2 à un copropriétaire
ou à un occupant de l’immeuble.
1 Syndicat des copropriétaires Estuaire I c. Asselin, REJB 2003-38859 2 L’article 1079 ne comporte pas la mention d’«irréparable» contrairement à
l’article 1080.
Au plaisir de poursuivre notre rêve avec vous !
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